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2202159 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Scholarship Award Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2202159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the amount of a scholarship awarded to her daughter by appealing the administrative decision dated August 31, 2022; however, because the daughter was of legal age on the date of the challenged decision, the mother lacked the legal capacity to file the appeal on her behalf, which rendered the application manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests without further instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Mother's Appeal of Scholarship Award Inadmissible Due to Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir jouissance des droits civils conflit parental droit à l'assistance judiciaire constatation de la qualité d'héritier critères d'attribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A déclare contester le montant de la bourse attribuée à sa fille C par la rectrice de la région académique de Normandie en date du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Mme B A a déposé le 23 septembre 2022 la requête visée ci-dessus, par laquelle elle conteste le montant de la bourse attribuée par la rectrice de la région académique de Normandie à sa fille C qui poursuit des études universitaires à l'UFR des sciences de Caen. Or il ressort de la décision du 31 août 2022 que C A est née le 16 octobre 2003, de sorte qu'elle était majeure au jour de la décision contestée. Par suite, Mme B A ne pouvait régulièrement déposer une requête à son nom, en lieu et place de sa fille qui devait agir elle-même en justice.

4. La requête de Mme B A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sans instruction ni audience par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 27 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. LAPERSONNE