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2202158 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Dispute Over Undeveloped Land and Subsequent Relief

Numéro de cause 2202158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested property tax assessments for undeveloped land for the year 2021, arguing that the tax authority failed to consider evidence of crop loss, improperly issued payment demands without prior notices, and caused bank fees through seizures. The court determined that the claims regarding the principal tax amounts and associated penalties were moot because the tax authority subsequently granted full relief (degrèvement) for both the tax assessments and the 10% additions during the proceedings. Furthermore, the court dismissed the claims related to bank fees stemming from recovery actions, ruling that litigation concerning the private contract between the individual and their bank falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Property Tax Assessment Dispute Over Undeveloped Land and Subsequent Relief: The court determined that the claims regarding the principal tax amounts and associated penalties were moot because the tax authority subsequently granted full relief (degrèvement) for both the tax assessments and the 10% additions during the proceedings. Furthermore, the court dismissed the claims related to bank fees stemming from recovery actions, ruling that litigation concerning the private contract between the individual and their bank falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière revendication de la propriété procès fiscal propriété privée déduction fiscale autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remainder of Mr. B's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer cause to rule (non-lieu à statuer) on the main claims is based on this procedural article, as cited in consideration 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 octobre et 12 décembre 2022, M. A B conteste la décision en date du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Meuse a rejeté sa réclamation relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021.

Il soutient que les services fiscaux n'ont pas tenu compte des éléments qu'il a produit à l'appui de sa demande de dégrèvement pour perte de récolte ; qu'il a reçu en mars 2022 des mises en demeure de payer le principal ainsi que des majorations alors qu'il n'avait pas reçu les avis de taxe foncière concernés ; que la mauvaise foi des services fiscaux est manifeste ; que la somme saisie sur son compte a engendré des frais ; qu'il n'a pas à régler ces sommes et n'a pas à supporter les frais en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les impositions en litige ont été dégrevées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles des communes de Buxières-sous-les-Côtes et de Heudicourt-sous-les-Côtes (Meuse), ainsi que les mises en demeure et les saisies administratives à tiers détenteurs auxquelles le comptable public a procédé en vue du recouvrement des sommes en cause.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les deux avis de taxe foncière contestés par M. B étaient d'un montant initial respectif de 1 210 euros et 109 euros. Par une première décision, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 494 euros s'agissant des parcelles sises sur le territoire de la commune de Buxières-sous-les-Côtes. Par ailleurs, par décision du 11 octobre 2022, intervenue en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement des sommes de 716 euros, s'agissant de la taxe foncière assignée à M. B dans les rôles de la commune de Buxières-sous-les-Côtes, et 109 euros, s'agissant de la taxe foncière assignée dans les rôles de la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. D'autre part, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière prive de base légale les majorations de 10 % dont elles ont été assorties. Il n'y a, par suite, pas davantage lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces majorations.

5. Enfin, si M. B a entendu contester les frais bancaires résultant des actes de poursuite auxquelles le comptable public a procédé en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière, un tel litige, qui a trait à l'application du contrat de droit privé liant le requérant à son établissement bancaire, échappe à la compétence du juge administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 14 février 2024.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.