Discontinuance of Annulment Claim and Denial of Costs Under Article L. 761-1
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a construction permit and a subsequent modification granted by a municipality, but subsequently filed a motion for discontinuance of its entire claim, which was met by the opposing developer's request for costs. The court, acting under the authority allowing presidents to note discontinuances and rule on residual cost claims, accepted the pure and simple withdrawal of the primary action but rejected the opposing party's request for the withdrawing party to bear the costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Claim and Denial of Costs Under Article L. 761-1: The court, acting under the authority allowing presidents to note discontinuances and rule on residual cost claims, accepted the pure and simple withdrawal of the primary action but rejected the opposing party's request for the withdrawing party to bear the costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the judgment panel to rule by order upon acknowledging the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning concerning the rejection of the claim for costs made by SCI Dardeen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 6 octobre 2022, la SCI I et T, représentée par Me Merotto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis d'aménager à la SCI Dardeen, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 accordant un permis d'aménager modificatif ;
- de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et de la SCI Dardeen la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la SCI Dardeen conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI I et T à lui verser une somme de 3600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la SCI I et T déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCI I et T est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Dardeen tendant à la condamnation de la SCI I et T au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI I et T.
Article 2 :Les conclusions de la SCI Dardeen tendant à la condamnation de la SCI I et T au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI I et T, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCI Dardeen.
Fait à Grenoble le 28 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202158