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2202158 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Companies v. Building Permit Holder (Lack of Property Proof)

Numéro de cause 2202158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two simplified joint-stock companies sought the annulment of a building permit issued to another company and the implicit rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof of the regular occupancy or possession of their property, as required by the Urban Planning Code, even after being formally requested to regularize their filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme; Simplified Joint-Stock Companies v. Building Permit Holder (Lack of Property Proof): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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permis de construire simplifié sociétés anonymes propriété immobilière possession commune qualité pour recourir contre permis défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Distribution Casino France (DCF) et Immobilière Groupe Casino (IGC), représentées par Me Bolleau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 4 mars 2022 par le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à la SAS SERIP Groupe, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la SAS SERIP Groupe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./() ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 5 août 2022, les sociétés requérantes n'ont pas produit de pièce de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens. À cet égard, la seule production d'un extrait Kbis est insuffisante. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des SAS Distribution Casino France et Immobilière Groupe Casino est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés par actions simplifiées Distribution Casino France et Immobilière Groupe Casino.

Fait à Toulon, le 14 septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,