Legislator Jurisprudence & Législation
2202157 Généré par l'IA

Family Benefit Overpayment Repayment Dispute Procedural Dismissal

Numéro de cause 2202157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order demanding repayment of a family benefit overpayment from late 2018 to early 2019, but the court dismissed the appeal because the claimant failed to demonstrate that she first filed the mandatory administrative appeal with the amicable review commission regarding the benefit decision, despite being formally notified to regularize this deficiency, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not corrected within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Benefit Overpayment Repayment Dispute Procedural Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

Mots-clés

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règles procédurales perception indue d'indemnités de chômage prestation familiale autorisation d'exécution licenciement administratif prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 19 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocation familiale du Calvados le 27 juillet 2021 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 710,23 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019.

Par un courrier du 29 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la prime d'activité ne peuvent être directement contestées devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

5. Mme A B, dont les conclusions tendent à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 27 juillet 2021 lui notifiant un indu d'allocation de prime d'activité, n'a pas justifié, dans sa requête, avoir saisi le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados d'une réclamation contre cette décision. Mme B a donc été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 29 juin 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui a été notifié à Mme B le 5 juillet 2023, date mentionnée sur l'accusé-réception, comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Toutefois, Mme B n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant soit la réponse du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 27 juillet 2021, soit la preuve de la réception, par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados, dudit recours, ni n'a justifié de son impossibilité de produire ces éléments. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, au département du Calvados.

Fait à Caen, le 22 mai 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet