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2202157 Généré par l'IA

Claimant v. Impoundment Costs: Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2202157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to contest a notice demanding payment for vehicle impoundment costs relating to a vehicle they no longer owned. The administrative court ruled that challenges to decisions regarding vehicle impoundment and associated costs, which stem from judicial police operations under the Highway Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the claim was dismissed based on the manifest lack of jurisdiction of the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Impoundment Costs: Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative court ruled that challenges to decisions regarding vehicle impoundment and associated costs, which stem from judicial police operations under the Highway Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the claim was dismissed based on the manifest lack of jurisdiction of the administrative tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae frais administratifs péremption du droit administratif litige non administratif confiscation du véhicule automobile revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A B conteste l'avis de sommes à payer émis le 13 mai 2022 et correspondant aux frais qui lui ont été réclamés pour la mise en fourrière d'un véhicule dont il n'est plus propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants de code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges relatifs à la mise en fourrière et aux frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 5 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202157