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2202157 Généré par l'IA

Occupants' Challenge to Eviction Notice Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2202157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two occupants of communal sports grounds sought judicial review to annul a prefectural order requiring them to vacate the premises within 24 hours, arguing they had already planned to leave on a later date. The court dismissed the petition as inadmissible because the deadline for filing the appeal, governed by administrative procedure rules which do not grant an extension for weekends or holidays, expired on June 29, 2022, as the occupants received notice on June 28 and the execution deadline was the next day, rendering the request filed on June 30 too late.

Regeste Legislator

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article R. 779-1 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 779-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Occupants' Challenge to Eviction Notice Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the petition as inadmissible because the deadline for filing the appeal, governed by administrative procedure rules which do not grant an extension for weekends or holidays, expired on June 29, 2022, as the occupants received notice on June 28 and the execution deadline was the next day, rendering the request filed on June 30 too late.

Mots-clés

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ordre d'évacuation délai légal de procédure contrôle juridictionnel droit d'enlèvement procédure de planification retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée.

This article reflects the final dispositive action taken by the court (rejection of the request).

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on the authority granted to the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. D B et M. C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le terrain de sport communal situé rue Labordère à Montdidier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté.

Ils soutiennent avoir annoncé dès le début des échanges leur intention de quitter les lieux le dimanche 3 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application des articles R. 222-13 et R. 779-8 du code de justice administrative, désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juin 2022 pris en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la préfète de la Somme a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de sport communal situé rue Labordère, à Montdidier, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure, il pourrait être fait usage de la force publique pour sa mise en œuvre. M. A et M. B demandant l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ". L'article 642 du code de procédure civile dispose que : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Le délai de recours prévu à l'article R. 779-2 du code de justice administrative précité n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. Il résulte de l'instruction que M. B et M. A ont eu connaissance le 28 juin 2022 de l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, qui comporte les voies et délais de recours et fixe un délai d'exécution de vingt-quatre heure le 28 juin 2022. Le délai de recours contre l'arrêté courrait ainsi jusqu'au 29 juin 2022. La requête susvisée, enregistrée le 30 juin 2022, est donc tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B et M. A ne peut qu'être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C A et à la préfète de la Somme.

Fait à Amiens, le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

A. E

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.