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2202156 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2202156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card for parking, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions. Despite being formally requested to regularize the filing by providing documentation of the prior claim within a set deadline, the litigant failed to do so, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the dismissal of non-regularized, defective filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Despite being formally requested to regularize the filing by providing documentation of the prior claim within a set deadline, the litigant failed to do so, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the dismissal of non-regularized, defective filings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union causes d'exclusion jouissance des droits civils recours contre des décisions administratives absence injustifiée gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the specified time limit.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The court noted that the prior mandatory claim required by this article was missing from the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par une lettre du 25 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 7 avril 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 25 avril 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 avril 2022, dont elle a accusé réception le 27 avril 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.