Legislator Jurisprudence & Législation
2202155 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2202155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a demand for repayment of an overpaid activity bonus, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by social security law before initiating judicial proceedings, despite being formally invited to regularize the deficiency within the specified timeframe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif droit judiciaire suppression de prestations d'invalidité indemnité pour inconvénients violation d'obligations contractuelles de travail omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The claim of Ms. B is dismissed.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to reject the manifestly inadmissible request after the required regularization failed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 août 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 septembre 2022, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Caen statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale a renvoyé au tribunal administratif les conclusions de Mme A B relative à la décision du

4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados l'a mise en demeure de rembourser la somme de 1 980,27 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Par un courrier du 29 septembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par sa requête, Mme A B conteste la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados l'a mise en demeure de rembourser la somme de 1 980,27 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Toutefois, elle ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.

Mme B a donc été invitée, par un courrier du 29 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 3 octobre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 28 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis