Claim Dismissed for Untimely Appeal of Cafeteria Fee Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an enforceable order for 309 euros concerning cafeteria fees, but the court dismissed the claim as inadmissible because the filing occurred after the statutory two-month appeal period had expired. The court reasoned that the actionable decision, which included proper notification of appeal procedures and deadlines, was served on April 20, 2022, making the filing on July 20, 2022, untimely under administrative procedure rules, thus warranting rejection via order under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Dismissed for Untimely Appeal of Cafeteria Fee Order: The court reasoned that the actionable decision, which included proper notification of appeal procedures and deadlines, was served on April 20, 2022, making the filing on July 20, 2022, untimely under administrative procedure rules, thus warranting rejection via order under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un état exécutoire d'un montant de 309 euros émis à son égard correspondant à des frais de cantine de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marti, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'état exécutoire d'un montant de 309 euros émis par la société Angle Droit a été notifié à l'intéressé le 20 avril 2022 et comportait les voies et délais de recours. M. B disposait dès lors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, qui expirait le 21 juin 2022.
4. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est dès lors tardive et donc irrecevable. Et ne peut être que rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.