Rejection of Appeal Due to Unstated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner transmitted a prefectural decision requiring the relocation of a floating restaurant operated by the petitioner's deceased sister, but the filing failed to explicitly state conclusions seeking annulment or provide any legal grounds or arguments in support. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of grounds is manifestly inadmissible, and since the filing was not subsequently supplemented, the tribunal rejected the request via an order based on its authority to dismiss manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Appeal Due to Unstated Grounds: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of grounds is manifestly inadmissible, and since the filing was not subsequently supplemented, the tribunal rejected the request via an order based on its authority to dismiss manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the request.
The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible because it lacked any stated grounds.
The court cited this article in the reasoning to establish that the request lacked the necessary statement of facts and means, justifying the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 21 juin 2022, Mme B C transmet au tribunal différents documents et notamment la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet d'Indre et Loire a invité Mme A C à déplacer l'établissement flottant non-motorisé à usage de restauration et à l'amarrer 3 quai des violettes à Amboise avant le 30 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, le préfet d'Indre et Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme B C se borne à transmettre au tribunal la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet d'Indre et Loire a invité sa défunte sœur, Mme A C, à déplacer l'établissement flottant non-motorisé à usage de restauration qu'elle exploitait et à l'amarrer 3 quai des violettes à Amboise avant le 30 septembre 2021. Toutefois, outre qu'elle ne conclut pas explicitement à l'annulation de cette décision, elle n'a en tout état de cause assorti son courrier de l'exposé d'aucun moyen. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle requête, qui n'a pas été complétée ultérieurement, est manifestement irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet d'Indre et Loire.
Fait à Orléans, le 14 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.