Legislator Jurisprudence & Législation
2202154 Généré par l'IA

Commune Building Permit Appeal Inadmissibility Due to Missing Decision

Numéro de cause 2202154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a building permit issued by the mayor of a commune, but their administrative appeal was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. The court reasoned that after the appellant was formally requested on two separate occasions to regularize their filing by providing the necessary document, and having failed to do so within the prescribed time limit or provide a justifiable reason for the omission, the request must be summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions governing such procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Commune Building Permit Appeal Inadmissibility Due to Missing Decision: The court reasoned that after the appellant was formally requested on two separate occasions to regularize their filing by providing the necessary document, and having failed to do so within the prescribed time limit or provide a justifiable reason for the omission, the request must be summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions governing such procedural deficiencies.

Mots-clés

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permis de construire questions procédurales recours en carence décision motivée légitimation de la commune construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre et 4 et 10 octobre 2022,

M. B A conteste un permis de construire PC 01406121B0004 délivré le 17 décembre 2021 par le maire de la commune du Beny Bocage.

Des demandes de régularisation ont été adressées à M. A les 29 septembre 2022 et

7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. En l'espèce, M. B A conteste un permis de construire PC 01406121B0004 qui aurait été délivré le 17 décembre 2021 par le maire de la commune du Beny Bocage. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant a donc été invité, par deux courriers des 29 septembre 2022 et 7 octobre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune du Bény Bocage.

Fait à Caen, le 2 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis