Legislator Jurisprudence & Législation
2202154 Généré par l'IA

Driving License Annulment After Incarceration and Rescission

Numéro de cause 2202154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license and a related point deduction, asserting they were incarcerated at the time of the alleged traffic offense. The administrative court issued an order concluding that there was no need to rule on the merits because the Ministry of the Interior had already rescinded the license invalidation decision after correcting the error regarding the offense, rendering the petitioner's claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment After Incarceration and Rescission: The administrative court issued an order concluding that there was no need to rule on the merits because the Ministry of the Interior had already rescinded the license invalidation decision after correcting the error regarding the offense, rendering the petitioner's claims moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage révocation du sursis violation des charges d'autorisation conduite malgré une incapacité procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to issue an order declaring there is no need to rule on the request.

Article 1er

The operative article ordering that there is no need to rule on the conclusions of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ;

2) de prononcer l'annulation de la décision de retrait de point à la suite de l'infraction commise le 2 mai 2021.

M. A B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 2 mai 2021, date à laquelle il était incarcéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée et l'erreur relevée corrigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral en date du 27 juillet 2022 relatif à la situation de M. B et de l'extrait du fichier national du permis de conduire produit par le ministre de l'intérieur que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée du fait de la rectification de l'erreur relevée s'agissant de l'infraction réputée commise le 2 mai 2021. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du ministre de l'intérieur est devenue sans objet au même titre que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de celles-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions contestées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. TRUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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