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2202153 Généré par l'IA

Taxpayer Failure to Meet Prior Administrative Claim Deadline for Housing Tax Assessment

Numéro de cause 2202153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from a housing tax assessment for the year 2019, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative tax claim, mandated by law to be filed by December 31, 2020, was not submitted until July 25, 2022, and the original notice of assessment correctly informed the taxpayer of the mandatory claim procedure and deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Failure to Meet Prior Administrative Claim Deadline for Housing Tax Assessment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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décision de taxation procédure fiscale arriérés fiscaux droit du logement acte tardif amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the main order of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, justifying the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 85 avenue Jacques Cœur à Poitiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. L'avis d'imposition adressé à Mme A B mentionnait le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais dans lesquels la contribuable devait la présenter. La réclamation de Mme B n'a été reçue par l'administration que le 25 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui, s'agissant d'une imposition relative à l'année 2019, arrivait à son terme le 31 décembre 2020. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.

Le président

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER