Refusal to Issue Travel Document for Minor: Manifest Inadmissibility Due to Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the implicit decision by the prefect refusing to issue a travel document for the applicant's minor son, but the initial filing, even after transfer from another court, failed to state any grounds or arguments necessary to support the claim as required by the administrative justice code. Consequently, the court ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility because it did not set forth any grounds, and no subsequent submission cured this defect within the appeal period, leading to its outright rejection pursuant to the procedural rules for clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Issue Travel Document for Minor: Manifest Inadmissibility Due to Lack of Grounds: Consequently, the court ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility because it did not set forth any grounds, and no subsequent submission cured this defect within the appeal period, leading to its outright rejection pursuant to the procedural rules for clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, forming the core dispositive order.
This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the justification for the rejection in Article 1.
This article defines the requirements for a valid request (statement of facts and means), which the petitioner failed to meet, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2022, enregistrée le 23 février suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un document de circulation en faveur de son fils B A né le 4 août 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un document de circulation en faveur de son fils B A né le 4 août 2007, ne comporte l'exposé d'aucun moyen permettant d'apprécier sa demande et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente de la 5ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT