Legislator Jurisprudence & Législation
2202152 Généré par l'IA

Annulment of Aid Rejection Dismissed for Lack of Argumentation

Numéro de cause 2202152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the President-Director General of the Payment and Service Agency that rejected their application for aid to acquire a low-polluting vehicle, but the Administrative Tribunal rejected the request because the litigant's submission only stated the claim without providing any supporting arguments or legal grounds to assess the merits of the case, thereby falling under the provisions allowing the president of the court to dismiss requests that are manifestly ill-founded pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Annulment of Aid Rejection Dismissed for Lack of Argumentation: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'aide d'urgence procédure de contrôle des aides suppression de l'aide sociale retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim via administrative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mars 2022 par laquelle le Président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, Mme. B, qui se borne à affirmer qu'elle aurait dû recevoir l'aide qu'elle demandait, n'apporte aucun argument au soutien de ses prétentions. Dès lors, la requête ne comporte aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.