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2202150 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Failure to Provide Challenged Decision

Numéro de cause 2202150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant informed the court that she could not repay a debt and did not include the challenged decision with her filing, prompting the court to request the required regularization document within fifteen days, but this request was refused by the recipient upon delivery. Because the litigant failed to produce the decision or justify her inability to do so within the specified period, the court deemed the claim manifestly inadmissible under the rules governing judicial review procedures and dismissed the filing by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Provide Challenged Decision: Because the litigant failed to produce the decision or justify her inability to do so within the specified period, the court deemed the claim manifestly inadmissible under the rules governing judicial review procedures and dismissed the filing by order.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel défaut de preuve de solvabilité opposition tardive commination de faillite action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications when regularization has failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B A indique au tribunal qu'elle n'est pas en mesure de rembourser une somme qui lui est réclamée.

Une demande de régularisation a été adressée le 27 septembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, Mme A expose au tribunal sa situation personnelle et financière et indique ne pas être en mesure de rembourser. Sa requête n'étant accompagnée d'aucune décision, le tribunal a adressé à la requérante, le 27 septembre 2022, un courrier lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été présenté au domicile de la requérante le 28 septembre suivant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis