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2202149 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against National Housing Agency

Numéro de cause 2202149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought a judgment ordering a national housing agency to pay €4,000 for a granted energy transition premium and €2,500 in legal costs, but subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing the entire claim. The administrative tribunal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, formally recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against National Housing Agency: The administrative tribunal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, formally recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original dispute.

Mots-clés

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frais de logement retrait des conclusions civiles frais administratifs retrait de la décision administrative règlement de différends commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chabannes, demande au tribunal :

1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, l'agence nationale de l'habitat, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête n° 2202149.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donne acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête n° 2202149. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202149 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes, le 24 octobre 2024

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.