Legislator Jurisprudence & Législation
2202148 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Card; State Ordered to Pay Reduced Legal Costs

Numéro de cause 2202148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the administrative rejection of her residence permit application and an order for the authority to either register her request or issue her a receipt with work authorization, including demands for daily penalties and reimbursement of legal fees. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the claimant a valid residence card, the claims for annulment and injunction against the initial refusal had become moot, resulting in no need to rule on those parts of the request, but ordered the State to pay a reduced sum to the claimant's lawyer for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by the granted total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Card; State Ordered to Pay Reduced Legal Costs: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the claimant a valid residence card, the claims for annulment and injunction against the initial refusal had become moot, resulting in no need to rule on those parts of the request, but ordered the State to pay a reduced sum to the claimant's lawyer for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by the granted total legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée état requérant remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision (no need to rule) on paragraph 5 of this article, as indicated in the reasoning leading to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B une carte de résident valable jusqu'au

29 mars 2032.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la

Loire-Atlantique a délivré à Mme B une carte de résidente valable du 30 mars 2022 au

29 mars 2032. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 17 mars 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,