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2202148 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Action Seeking Annulment of Perception Notice and Repayment of Service Link Bonus

Numéro de cause 2202148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a perception notice dated March 26, 2022, demanding repayment of an overpayment concerning a service link bonus amounting to 2,748.93 euros. Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the claimant explicitly withdrew their request on February 10, 2023, leading the court to grant the request based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the president of a judgment panel to formally acknowledge such a simple and unconditional withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Action Seeking Annulment of Perception Notice and Repayment of Service Link Bonus: Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the claimant explicitly withdrew their request on February 10, 2023, leading the court to grant the request based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the president of a judgment panel to formally acknowledge such a simple and unconditional withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation e-justice délai de résiliation indu prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to acknowledge the withdrawal of the request by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited when inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, though the final order addresses the subsequent withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 26 mars 2022 pour le recouvrement d'un trop perçu de la prime de lien en service d'un montant de 2 748.93 euros.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 8 février 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202148 présentée par

Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Fait à Dijon, le 13 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,