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2202147 Généré par l'IA

Rejection of Claim Against Third-Party Attachment Order Due to Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2202147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a claim contesting an administrative third-party attachment order for €11,216 issued by the public finances directorate, as the claimant failed to provide any supporting documentation for his arguments that the underlying tax assessment related to a construction permit issued before he owned the land and that he had already made a partial payment. The court reasoned that the request must be dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary specifics to assess its merit, offering only unsupported factual assertions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Claim Against Third-Party Attachment Order Due to Lack of Supporting Documentation: The court reasoned that the request must be dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary specifics to assess its merit, offering only unsupported factual assertions.

Mots-clés

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prétention de tiers séquestre fiscal ordre de paiement appel d'offres infructueux action en dommages-intérêts pour séquestre taxations fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the claim because the arguments presented were manifestly insufficiently precise to allow for an assessment of their merits.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur n° MIPY-21-2600044980 d'un montant de 11 216 euros émise le 23 février 2022 par la direction départementale des finances publiques du Tarn et sollicite " une mainlevée " ainsi que le remboursement des frais bancaires et de la majoration.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur n° MIPY-21-2600044980 d'un montant de 11 216 euros émise le 23 février 2022 par la direction départementale des finances publiques du Tarn. Il se borne à exposer avoir reçu un titre de perception d'un montant de 10 196 euros, au demeurant non produit, payé " par chèque postal n° 1489019A ", correspondant à la première tranche de la taxe d'aménagement sur un permis de construire en date du 8 juillet 2019 alors qu'il est propriétaire du terrain seulement depuis 2021 et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Tarn.

Fait à Toulouse, le 19 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,