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2202146 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Director (Inadmissibility due to lack of prior administrative appeal)

Numéro de cause 2202146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the refusal by the family allowance fund director to remit a debt of €590.76 corresponding to an overpayment of the minimum integration income (RSA); however, the court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, despite being formally invited to regularize the deficiency by producing either the administration's response or proof of the claim's filing date.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund Director (Inadmissibility due to lack of prior administrative appeal): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale production de créance revenu minimum droit à l'assistance judiciaire réclamation administrative préalable production de pièces financières

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the filing.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de la dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 590,76 euros.

Par courrier du 3 mai 2022, le tribunal a informé la requérante, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait produire la réponse au recours administratif préalable qu'elle doit avoir adressé à l'organisme gestionnaire ou, si l'administration n'a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Aux termes de l'article L. 262-16 du code précité : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4.Par la présente requête, Mme B a saisi le tribunal d'un litige relatif à un refus de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 590,76 euros, notifié par décision du 20 avril 2022. Elle n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête la preuve qu'elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Invitée à justifier de l'existence de ce recours, soit en produisant la réponse qu'y a apportée l'administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier recommandé en date du 3 mai 2022 transmis à l'adresse de la requérante et dont l'accusé de réception porte la signature de la destinataire, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 18 janvier 2023

La présidente du tribunal,

signé

Marianne Pouget

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.