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2202145 Généré par l'IA

Principal Writer Exam Grade Review Dismissed

Numéro de cause 2202145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the grade received in the 2021 external examination for principal writer, 2nd class, arguing the evaluation was unfair. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges cannot review the merits of a jury's assessment of a candidate's performance unless the scores were based on considerations other than the intrinsic value of the work, which the candidate failed to allege.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Principal Writer Exam Grade Review Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges cannot review the merits of a jury's assessment of a candidate's performance unless the scores were based on considerations other than the intrinsic value of the work, which the candidate failed to allege.

Mots-clés

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examen au fond représenté cause de la prestation règlement d'examen notification écrite procédures de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la note qu'elle a obtenue au concours externe de rédacteur principal 2e classe session 2021 organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.

3. Si Mme B conteste la note qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien oral avec le jury, l'intéressée ne fait état d'aucune considération autre que la seule valeur de la prestation et ne met en cause, par ailleurs, la légalité d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête n'est manifestement pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Versailles, le 29 décembre 202La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.