Prefect's Refusal to Exchange License and Claim for Attorney's Fees Under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the prefect's refusal to exchange a Moroccan driving license for a French one and requested an order for issuance or re-examination, also claiming legal fees under the law concerning legal aid. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on requests that present no further issues, gave effect to the litigant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, but maintained the claim for attorney's fees because the litigant had been granted total legal aid, consequently ordering the State to pay the attorney's firm a specified sum under the relevant legal aid statute, contingent upon the firm waiving its right to receive the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R.222-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Exchange License and Claim for Attorney's Fees Under Legal Aid: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on requests that present no further issues, gave effect to the litigant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, but maintained the claim for attorney's fees because the litigant had been granted total legal aid, consequently ordering the State to pay the attorney's firm a specified sum under the relevant legal aid statute, contingent upon the firm waiving its right to receive the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main requests (annulment, injunction, and penalty).
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the law concerning legal aid.
The second paragraph of this article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees due to the appellant's legal aid status.
Cited as the basis allowing the President to rule by order, specifically for acknowledging withdrawals and ruling on costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Madeline, SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 6 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 28 décembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par le mémoire susvisé enregistré le 5 janvier 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Edens Avocats de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B.
Article 2 : L'État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cécile Madeline et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2024. .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2202144