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2202144 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Grounds for Annulment of Agricultural Insurance Decision

Numéro de cause 2202144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the director of the Agricultural Social Insurance scheme that rejected their application for active solidarity income; however, the court found that the petition failed to set out any grounds or conclusions, contrary to procedural requirements. Following notification and an invitation to rectify the deficiencies within a fifteen-day period as required by administrative justice code provisions, the petitioner did not regularize the filing, leading the court to reject the request in an order based on the finding that the filing lacked the necessary substance and supporting arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Grounds for Annulment of Agricultural Insurance Decision: Following notification and an invitation to rectify the deficiencies within a fifteen-day period as required by administrative justice code provisions, the petitioner did not regularize the filing, leading the court to reject the request in an order based on the finding that the filing lacked the necessary substance and supporting arguments.

Mots-clés

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assurance agricole notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité litige d'assurances sociales retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the applicant failed to regularize the request after being invited to do so.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis requiring the applicant to be informed and invited to regularize the request before rejection under Art. R. 222-1 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur

de la Mutualité sociale agricole a rejeté sa demande de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13

du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

L'article R. 411-1 du code de justice administrative énonce que " La juridiction est saisie par requête et que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours.

Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. La requête de Mme A, ne contient l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative

En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative précité et par un courrier

du 21 septembre 2022, dont l'accusé de réception postal porte la mention " pli avisé non réclamé ", la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en utilisant le formulaire dédié joint à cette lettre. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas procédé à la régularisation à laquelle elle avait ainsi été invitée. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1

du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. B