Driver's License Suspension Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to reduce the four-month suspension of their driving license imposed by the prefect following a speeding offense, arguing the license was necessary for employment. The administrative court dismissed the application because the administrative jurisdiction cannot reduce the duration of a penalty imposed by the administration, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, and because the sole supporting argument regarding professional necessity was inoperative as the underlying offense and suspension conditions were not contested, leading to dismissal under Article R. 222-1 7°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The administrative court dismissed the application because the administrative jurisdiction cannot reduce the duration of a penalty imposed by the administration, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, and because the sole supporting argument regarding professional necessity was inoperative as the underlying offense and suspension conditions were not contested, leading to dismissal under Article R. 222-1 7°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility of the request to reduce the license suspension.
Used to reject the application because the sole ground raised (necessity for work) was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'alléger la durée de suspension de son permis de conduire suite à son excès de vitesse du 20 septembre 2022.
Il soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour son travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Suite à un excès de vitesse le 20 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de 4 mois. M. A demande au tribunal de réduire cette durée. Toutefois Il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui peut seulement annuler une décision administrative ou condamner une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une telle mesure Par suite, les conclusions de M. A tendant à réduire la durée de suspension de son permis de conduire sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
3. A l'appui de sa requête M. A se borne à soutenir que son permis de conduire lui est nécessaire pour travailler. Toutefois ce moyen est inopérant, M. A ne conteste pas l'infraction ni les conditions dans lesquelles la suspension de son permis de conduire est intervenue. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm