Appeal Against Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling her departure from the national territory and imposing a two-year re-entry ban, asserting a right to remain as the mother of a French child. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on June 24, 2022, was submitted outside the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by the administrative justice code for appeals against simultaneous orders of expulsion and residency assignment, which had been served on May 27, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Appeal Against Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on June 24, 2022, was submitted outside the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by the administrative justice code for appeals against simultaneous orders of expulsion and residency assignment, which had been served on May 27, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's application.
Cited in the reasoning to establish jurisdiction and procedure, and its implication is the basis for rejecting the request in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline, the violation of which leads to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Mongo, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour en sa qualité de mère d'un enfant français.
Vu :
- l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel Mme A a été obligée à quitter le territoire français ;
- l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel elle a été assignée à résidence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /() / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
2. Mme A a reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont elle demande l'annulation et d'un arrêté portant assignation à résidence le 27 mai 2022. La notification de ces actes, qui mentionnait la possibilité de déposer, dans le délai de quarante-huit heures un recours juridictionnel devant le tribunal administratif compétent, comportait la mention des voies et délais de recours. Ce délai était ainsi expiré le 24 juin 2022, date à laquelle la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête est tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Rhône.
Fait à Orléans le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Clotilde BAILLEUL
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.