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2202142 Généré par l'IA

Administrative Appeal Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2202142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals filed an administrative appeal challenging the demolition order for a house in Rémalard-en-Perche. The court dismissed the application because the appellants failed to comply with a formal request from the registry, sent on October 3, 2022, to submit the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in a manifest inadmissibility under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such cases by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Administrative Appeal Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision: The court dismissed the application because the appellants failed to comply with a formal request from the registry, sent on October 3, 2022, to submit the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in a manifest inadmissibility under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such cases by order.

Mots-clés

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ordre de démolition annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité recours contre décision de renvoi recours en carence exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. et Mme B et C A saisissent le tribunal administratif du litige qui les oppose à la commune de Rémalard-en-Perche à propos de la démolition de la maison située au 4, rue des Moulins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe leur a envoyé par courrier du 3 octobre 2022 et qui a été reçu le 4 octobre suivant, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas non plus justifié de l'impossibilité de le produire, ni les courriers qui devaient être notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête qui, ainsi, n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sans instruction par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.

Fait à Caen, le 2 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. LAPERSONNE