Legislator Jurisprudence & Législation
2202142 Généré par l'IA

Security Firm Suspension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a regulatory decision prohibiting the exercise of private security activities for twenty-four months, and the issuance of a provisional authorization pending a final judgment, arguing urgency due to loss of income and citing several serious doubts regarding the legality of the initial local commission's decision and the subsequent national commission's rejection of his administrative appeal, including issues of territorial competence, procedural fairness, failure to inform the prosecutor, panel composition quorum, and disproportionate sanction. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the final decision, thereby rendering consideration of the urgency criterion unnecessary, and consequently dismissed the entire application, including the claim for legal costs against the regulator.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Security Firm Suspension Challenge Dismissed: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the final decision, thereby rendering consideration of the urgency criterion unnecessary, and consequently dismissed the entire application, including the claim for legal costs against the regulator.

Mots-clés

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suspension provisoire recours contre des décisions administratives sanction administrative émission de papiers-valeurs constitution de sûretés retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the raised arguments did not create a serious doubt as to the legality of the decision, which is a condition for applying this article in the context of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request to order the CNAPS to pay a sum for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 25 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros, ainsi que la suspension de l'exécution de la délibération du 28 avril 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 11 janvier 2022 dirigé contre la précédente délibération ;

2°) d'enjoindre à la CNAC du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer son activité de sécurité privée dans l'attente du jugement au fond dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la délibération du 28 avril 2022 le prive de presque tous ses revenus alors qu'il est marié et père de trois enfants encore à charge âgés de 19, 16 et 14 ans, que les revenus salariaux et de capitaux tirés de l'activité de la société par actions simplifiée (SAS) Agence de sécurité mobile (ASM), dont il est le salarié et l'associé, constituent les principales ressources de son foyer, qu'il supporte des charges courantes mensuelles de 3 924 euros par mois, sans même y inclure les autres dépenses courantes telles que les achats alimentaires et de première nécessité, les loisirs et les transports et que son foyer fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur de 77 883,14 euros ; compte tenu de son âge de 63 ans, il lui sera impossible de retrouver un emploi dans un autre secteur que celui de la sécurité privée ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations dont il demande la suspension ; la CLAC Sud du CNAPS était incompétente territorialement pour connaître des sanctions disciplinaires exercées à son encontre en application de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure ; la procédure dont il a fait l'objet n'a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le procureur de la République de Nantes n'a pas été préalablement informé de la mise en œuvre du contrôle à la suite duquel il a été sanctionné en méconnaissance de l'article R. 634-1 précité ; à supposer même que cette information pouvait être faite auprès du procureur de la République d'Aix-en-Provence, il n'est pas établi que, comme l'indique la délibération du 9 décembre 2021, cette information aurait été délivrée le 1er février à ce dernier ; en toute hypothèse, cette information était tardive dans la mesure où le contrôle était terminé à la date du 6 janvier 2021 ; il n'est pas établi que l'agent ayant établi le compte-rendu final de contrôle du 6 janvier 2021 était assermenté ; la CNAC du CNAPS ayant adopté la délibération du 28 avril 2022 n'était pas composée conformément à l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure dès lors que le quorum de la moitié de ses membres n'était pas atteint ; la délibération de la CNAC du CNAPS est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les missions qui lui étaient confiées ne constituaient pas toutes des missions relevant du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et en ce que les factures du 31 août 2018 ne pouvaient être prises en compte en vue de caractériser un manquement ; elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la décision du 2 mai 2018 a prononcé une interdiction d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité mais n'a jamais entendu l'interdire d'exercer ses fonctions de gérant de société ; la sanction prise à son encontre est disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n° 2202143 par laquelle M. B A demande l'annulation des délibérations attaquées.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A faisait l'objet, en application d'une première décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 2 mai 2018, d'une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix mois entre le 20 octobre 2017 et le 19 août 2018. L'intéressé ayant, en dépit de cette décision, poursuivi l'exercice des fonctions de direction de la société à responsabilité limitée (SARL) Agency of security (AOS) et ayant fourni au donneur d'ordres de cette dernière, la société Aquila, des prestations d'intervention sur alarme, de rondes de surveillance et de gardiennage entre le 28 février et le 31 juillet 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du CNAPS a, par une délibération du 25 novembre 2021, prononcé à son encontre une nouvelle interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'une pénalité de 15 000 euros. Par une délibération du 28 avril 2022, qui s'est substituée à la précédente, la CNAC du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière délibération et d'enjoindre à la CNAC de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer son activité de sécurité privée dans l'attente du jugement au fond.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération de la CNAC du CNAPS du 28 avril 2022. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de cette délibération doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Poitiers, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

D. GERVIER