Legislator Jurisprudence & Législation
2202142 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refusal Residency Status Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2202142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing them residency status and ordering their departure from the territory, following a prior rejection by the Tribunal and subsequent annulment and referral back by the Administrative Court of Appeal. The Administrative Tribunal of Marseille, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that because the applicant failed to submit the requested summary brief within the one-month period after being formally notified that non-submission would result in a deemed withdrawal, the request was considered withdrawn, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refusal Residency Status Deemed Withdrawal: The Administrative Tribunal of Marseille, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that because the applicant failed to submit the requested summary brief within the one-month period after being formally notified that non-submission would result in a deemed withdrawal, the request was considered withdrawn, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait positions administratives décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale annulation de la décision administrative annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly orders to give note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, empowers the president to give note of withdrawals by order, which is the action taken in Article 1.

Article R. 611-8-1 du code de justice administrative

The procedural failure to file the summary brief, as required by this article, led to the deemed withdrawal confirmed in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2021 lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2105302 du 18 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 21MA04291 du 10 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille (1ère chambre) a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour qu'il y soit statué.

Procédure devant le Tribunal :

Le dossier transmis par la cour administrative d'appel de Marseille a été enregistrée le 10 mars 2022 au greffe du tribunal administratif sous le n° 2202142.

Par une lettre en date du 8 avril 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Azize Chemmam a été invitée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans l'instance n° 2202142 et a été informée qu'à défaut de réception d'un tel mémoire dans le délai de 30 jours, elle serait réputée d'être désistée de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ;

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (..) / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C, a été invitée, par un courrier en date du 8 avril 2022, dont il a été accusé réception le 14 avril 2022, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois prescrit. Ainsi, Mme C épouse B, est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°220214