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2202139 Généré par l'IA

Case Rendered Moot Due to Withdrawal of Revenue Notice; Costs Denied

Numéro de cause 2202139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a revenue notice issued by a municipality and reimbursement of related costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had formally withdrawn the contested notice and a new, subsequent notice was the subject of separate litigation. Consequently, exercising its power under administrative justice rules, the court ordered that no further action be taken on the initial annulment conclusions and rejected the parties' remaining requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Rendered Moot Due to Withdrawal of Revenue Notice; Costs Denied: Consequently, exercising its power under administrative justice rules, the court ordered that no further action be taken on the initial annulment conclusions and rejected the parties' remaining requests for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs désistement d'action avance de frais impayée procès fiscal litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to determine that it had the authority to rule by order, specifically to state that there was no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when explicitly rejecting the request for payment of legal costs made by the applicant, and when deciding not to apply this article to impose costs on the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 et un mémoire complémentaire du 20 juin 2023, la Snc Aime-La-Plagne Aménagement, représentée par Me Verrier, demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis par la Maire de la commune d'Aime-La-Plagne en date du 17 mars 2022 ; de la décharger du paiement des pénalités réclamées par la commune d'Aime-La-Plagne ; de condamner la commune d'Aime-La-Plagne à lui verser la somme de trois mille (3 000)euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mémoire du 5 juillet 2023, la Snc Aime-La-Plagne Aménagement, représentée par Me Verrier, informe le Tribunal que la Commune d'Aime-La-Plagne a retiré le 10 mai 2022 le titre de recettes, objet de la requête en annulation et qu'elle a émis un nouveau titre de recettes le même jour, lequel fait l'objet d'une autre requête en annulation devant la juridiction sous le dossier n° 2203972-6.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la Commune d'Aime-La-Plagne, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en date du 4 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, la Commune la Commune d'Aime-La-Plagne fait valoir qu'elle a retiré le titre de recettes attaqué. Par ailleurs, si un nouveau titre de recettes a été émis, il fait l'objet d'une nouvelle requête en annulation devant la juridiction sous le n° 2203972-6. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Aime-La-Plagne à verser à la Snc Aime-La-Plagne Aménagement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune d'Aime-La-Plagne demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Snc Aime-La-Plagne Aménagement et à la Commune d'Aime-La-Plagne.

Fait à Grenoble le 10 mars 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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