Residence Permit Renewal Refusal and Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision refusing the renewal of his residence permit and to compel the administrative authority to issue a residence permit or reexamine the request, along with seeking legal costs. The administrative authority subsequently issued the requested residence permit before the court ruled, rendering the primary claims for annulment and injunction without object. Consequently, the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing administrative justice procedure, as the only remaining issue concerned the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal and Subsequent Issuance: The administrative authority subsequently issued the requested residence permit before the court ruled, rendering the primary claims for annulment and injunction without object. Consequently, the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing administrative justice procedure, as the only remaining issue concerned the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's petition.
The court used this provision to justify rejecting the request as it was clearly inadmissible due to mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour et rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B, le 17 septembre 2021, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à exercer la profession de commerçant.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée avait délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions du requérant étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. La présente requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,