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2202138 Généré par l'IA

Litigant v. Regional Director of Juvenile Justice (NBI Retroactive Bonus)

Numéro de cause 2202138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the regional director of juvenile justice to grant a new index-linked bonus (NBI) retroactively to 1997 and requested payment of the corresponding sums. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence that her formal request for the NBI, dated April 2022, had actually been transmitted to the administration, meaning no administrative decision, express or implicit, against which an appeal could be lodged, had ever arisen, thus rendering the claim directed against a non-existent act pursuant to rules governing the jurisdiction of administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant v. Regional Director of Juvenile Justice (NBI Retroactive Bonus): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence that her formal request for the NBI, dated April 2022, had actually been transmitted to the administration, meaning no administrative decision, express or implicit, against which an appeal could be lodged, had ever arisen, thus rendering the claim directed against a non-existent act pursuant to rules governing the jurisdiction of administrative courts.

Mots-clés

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administration de la justice e-justice prime de salaire paiement direct prestations complémentaires rétroactives fixation de peine des mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a implicitement refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 1997.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête, dirigée contre un acte inexistant, la requérante ne justifiant pas avoir saisi l'administration d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candida, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Mme A produit, à l'appui de sa requête, un courrier du 6 avril 2022 par lequel elle demande au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse le versement du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 1997. Toutefois, alors que le ministre le conteste, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce courrier aurait été transmis à l'administration. Dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une telle transmission, aucune décision implicite de rejet consécutive au silence de l'administration n'est née. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont dirigées contre un acte inexistant et doivent être rejetées comme irrecevables. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nancy, le 4 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.