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2202138 Généré par l'IA

Claimant vs. National Housing Agency on MaPrimeRénov' Subsidy Withdrawal

Numéro de cause 2202138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the National Housing Agency (ANAH) confirming the withdrawal of a "MaPrimeRénov'" subsidy granted in January 2021 and an order for payment of the €4,000 grant. During the proceedings, the ANAH granted the claimant's prior administrative appeal on October 9, 2023, reversing the withdrawal and establishing a regularization file for the original €4,000 grant amount. Consequently, the court determined that the claimant's requests for annulment and injunction had become moot due to the subsequent favorable administrative decision and ordered that there was no need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 3' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant vs. National Housing Agency on MaPrimeRénov' Subsidy Withdrawal: During the proceedings, the ANAH granted the claimant's prior administrative appeal on October 9, 2023, reversing the withdrawal and establishing a regularization file for the original €4,000 grant amount. Consequently, the court determined that the claimant's requests for annulment and injunction had become moot due to the subsequent favorable administrative decision and ordered that there was no need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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subvention procédure en annulation besoin de logement expulsion d'un logement annulation de la décision administrative retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate designated under this article ruled that there was no longer any need to rule on the application.

3' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This specific sub-provision authorizes the magistrate to rule that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 20 décembre 2021 portant retrait du bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée par décision du 29 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la prime qui lui a été accordée par la décision du 29 janvier 2021 d'un montant de 4 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par une décision du 9 octobre 2023, il a été fait droit au recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante et qu'un dossier de régularisation a été créé pour l'octroi d'une prime d'un montant de 4 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 20 décembre 2021 portant retrait du bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée par décision du 29 janvier 2021. En cours d'instance, par une décision du 9 octobre 2023, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable de Mme B contre la décision du 20 décembre 2021 et l'a informée de l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 4 000 euros, soit le montant initialement accordé par une décision du 29 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 29 janvier 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 14 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.