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2202137 Généré par l'IA

Hospital Qualification Bonus Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2202137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a hospital's decision refusing a new qualification bonus (NBI), payment for the owed amounts dating back to April 1, 2018, and related legal costs, but subsequently filed a simple notice of withdrawal regarding the conclusions seeking annulment and injunction. The court, acting under its power to rule on requests where only the award of costs remains an issue, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining conclusions, including the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Qualification Bonus Dispute Withdrawal: The court, acting under its power to rule on requests where only the award of costs remains an issue, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining conclusions, including the request for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de la requête prime de salaire décisions en matière médicale paiement de l'arriéré valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

This order formally accepts the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president's authority to issue this order regarding the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited because the court ruled on the associated request for costs (damages) under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ouaissi demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision la décision refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prise par le centre hospitalier de Briey ;

2°) condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 4277,28 euros au titre de la NBI de dix-neuf points à laquelle aurait pu prétendre, à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale soit depuis le 1er avril 2018 ;

3°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 2926,56 euros au titre de la NBI de treize points à laquelle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale soit depuis le 1er avril 2018 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier d'adopter dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées par la requérante pour assurer le respect du principe d'égalité, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par courrier reçu le 7 septembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Briey.

Fait à Nancy, le 21 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.