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2202137 Généré par l'IA

Hospital Doctors' Personal Liability vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2202137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The litigant filed a claim against two public hospital doctors concerning the situation of his hospitalized father, seeking to hold the doctors personally liable for their actions. The Administrative Tribunal ruled that while the administrative jurisdiction can assess service faults by public agents, it lacks competence to rule on claims seeking to establish the *personal* liability of those agents, and therefore dismissed the request as falling outside its jurisdiction pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Doctors' Personal Liability vs. Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that while the administrative jurisdiction can assess service faults by public agents, it lacks competence to rule on claims seeking to establish the *personal* liability of those agents, and therefore dismissed the request as falling outside its jurisdiction pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière incompétence ratione materiae responsabilité de l'administration décisions en matière médicale agent administratif droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the rejection of the claim as the main order of the decision.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the rejection of the request due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre, le 12 octobre et le 16 octobre 2022, M. D B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose aux docteurs Ralambomahay et Oupa relatif à la situation de son père M. A B, hospitalisé au sein de l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si la juridiction administrative est alors compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose aux docteurs Ralambomahay et Oupo. Le requérant présente ainsi des conclusions devant être regardées comme tendant à engager la responsabilité personnelle de ces praticiens hospitaliers publics. Par suite, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Pau, le 24 octobre 202La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2202137