Social Security Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative tribunal regarding an unanswered retirement application from the social security fund, despite his retirement date having passed. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning social security matters, such as those involving pension funds, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court system, as defined by relevant sections of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Social Security Dispute Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning social security matters, such as those involving pension funds, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court system, as defined by relevant sections of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it clearly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes the jurisdiction of the judicial court for social security disputes, supporting the finding of administrative court incompetence.
This article designates the judicial court as competent for social security litigation, justifying the rejection by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France.
Il fait valoir qu'il n'obtient aucune réponse de la part de la caisse d'assurance retraite sur sa demande de retraite malgré de nombreuses relances, alors que la date de son départ à la retraite est dépassée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Par la présente requête, M. A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite, organisme de sécurité sociale, relatif à l'absence de réponse apportée à sa demande de retraite. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.