Legislator Jurisprudence & Législation
2202136 Généré par l'IA

Candidate v. Nursing School Admissions Board

Numéro de cause 2202136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of her significantly lower score on the 2022 first-year nursing school oral examination compared to her 2021 score, requesting a grade revision and clarification on the scoring criteria. The administrative court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that objections against individual examination scores are inseparable from the final admission list, which is the only decision subject to judicial review, and further clarified that the administrative judge is not competent to provide explanations regarding a jury's specific scoring scales or criteria.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. Nursing School Admissions Board: The administrative court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that objections against individual examination scores are inseparable from the final admission list, which is the only decision subject to judicial review, and further clarified that the administrative judge is not competent to provide explanations regarding a jury's specific scoring scales or criteria.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen audience d'instruction décisions en matière médicale décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The main operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de revoir sa notation au concours d'admission en première année en soins infirmiers à l'institut de formation en soins infirmiers d'Orléans - session 2022.

Mme B fait part au tribunal de son incompréhension concernant le résultat obtenu à son épreuve orale et souhaite obtenir des renseignements sur le barème de notation appliqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B demande une révision de sa notation obtenue à l'épreuve orale de sélection pour l'admission en formation en première année en soins infirmiers - session 2022, qui s'est déroulée le 16 mars 2022, ainsi que des explications sur les barèmes de notation appliqués. Elle fait ainsi part de son incompréhension face à la différence des notes obtenues lors de son passage en 2021, à savoir 15/20, et en 2022, à savoir 5/20. Cependant, ses conclusions dirigées contre les notes qui lui ont été attribuées dans le cadre de ce concours organisé par l'institut de formation en soins infirmiers d'Orléans sont irrecevables, dès lors que cette décision n'est pas détachable de la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves qui, seule, peut être contestée. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à des demandes de renseignements concernant les critères retenus par le jury pour établir ses barèmes de notation. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Faits à Orléans, le 26 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.