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2202135 Généré par l'IA

Annulment of Prison Visiting Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2202135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prison director's decision dated April 7, 2022, which rejected her request for a visiting permit to see an inmate. The court determined that the contested decision was rendered moot because the prison director subsequently withdrew the initial rejection and issued the requested visiting permit on May 3 and May 19, 2022, respectively, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the claim pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the declaration that a petition is without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Prison Visiting Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: The court determined that the contested decision was rendered moot because the prison director subsequently withdrew the initial rejection and issued the requested visiting permit on May 3 and May 19, 2022, respectively, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the claim pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the declaration that a petition is without object.

Mots-clés

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droit pénitentiaire retrait de l'autorisation procédure en annulation procédure d'entrée mise en liberté suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order concluding that there is no need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril et 2 mai 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan du 7 avril 2022 portant rejet de sa demande de permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. C A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée ayant été retirée par une décision du 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 3 mai 2022, postérieure à l'introduction du recours, la décision contestée a été retirée et un permis de visite a été délivré à Mme B le 19 mai 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,