Prison Transfer Denial Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an interregional prison services directorate's decision rejecting their request to transfer from one central facility to detention centers in specific locations. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed because, despite receiving a formal request for regularization, the petitioner failed to attach the contested administrative decision or justify its absence within the prescribed timeframe, as required by the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible and non-regularized appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 612-1 de ce code; Prison Transfer Denial Appeal Inadmissibility: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed because, despite receiving a formal request for regularization, the petitioner failed to attach the contested administrative decision or justify its absence within the prescribed timeframe, as required by the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible and non-regularized appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to reject the application via an order due to manifest inadmissibility.
This article concerns the mandatory requirement to attach the decision under attack to the request, the violation of which led to the declaration of inadmissibility.
This article was cited as part of the combined provisions applied, concerning the procedure for inviting rectification of defects.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A conteste la décision du 26 juin 2022 de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux rejetant sa demande de transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers les centres de détention de Melun ou de Val-de-Rueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
2. En dépit de la demande de régularisation prévue à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, adressée par lettre recommandée en date du 2 septembre 2022 et dont M. A a accusé réception le 5 septembre 2022, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles du code de justice administrative cités au point 1, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 15 mai 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD