Legislator Jurisprudence & Législation
2202135 Généré par l'IA

Emergency Judge Refuses to Overturn School Assignment Due to Procedural Bar

Numéro de cause 2202135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the emergency judge to overturn an administrative decision assigning their son to a specific secondary school, arguing the assignment failed to account for the child's dual residence established by a divorce decree and that an alternative school was geographically closer to both parents' residences. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimed remedy—the reversal of an administrative decision—is prohibited under the terms of the relevant administrative justice code article governing emergency measures, which expressly forbids the judge from obstructing the execution of an administrative decision unless a grave peril exists, and because annulling a decision exceeds the judge's competence in this specific summary proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Emergency Judge Refuses to Overturn School Assignment Due to Procedural Bar: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimed remedy—the reversal of an administrative decision—is prohibited under the terms of the relevant administrative justice code article governing emergency measures, which expressly forbids the judge from obstructing the execution of an administrative decision unless a grave peril exists, and because annulling a decision exceeds the judge's competence in this specific summary proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes assignation du lieu de séjour jugement de divorce empêchement de procéder annulation de la décision administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article L. 522-3 du même code

Although cited in the reasoning section explaining the grounds for rejection (manifestly unfounded), it does not appear in the final dispositive orders (Article 1er or 2).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The claim was based on this article, and the decision determined that the specific remedy requested (overturning an administrative decision) was barred under this same article, justifying the rejection.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the judge, but it does not appear in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'infirmer la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a affecté son fils au collège Jean Moulin, situé dans la commune Tomblaine.

Il soutient que :

- l'affectation de son fils ne prend pas en compte sa double résidence, fixée par le jugement de divorce du 4 juillet 2022 ;

- le collège Montaigu d'Heillecourt est plus proche du domicile de chacun des deux parents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les autres conclusions :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article

L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 juin 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a affecté le fils de

M. B au collège Jean Moulin, situé dans la commune de Tomblaine. Si M. B demande l'infirmation de cette décision, il résulte expressément des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, en l'absence de péril grave, que le juge des référés saisi sur leur fondement, ne peut prononcer aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Au surplus, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'infirmation d'une décision administrative, qui emporterait les mêmes effets qu'une demande d'annulation d'une décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Denizot

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.