Claimant v. Family Allowance Fund on Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted a partial remission of an overpayment of activity benefit, leaving a residual debt of €263.32. The court dismissed the application via an order, reasoning that although the claimant asserted an inability to pay the remaining amount, they failed to provide the necessary supporting evidence of their resources and expenses, as required by the Code of Administrative Justice, following a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund on Overpayment Remission: The court dismissed the application via an order, reasoning that although the claimant asserted an inability to pay the remaining amount, they failed to provide the necessary supporting evidence of their resources and expenses, as required by the Code of Administrative Justice, following a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in this article.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient details provided by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 526,65 euros à hauteur de 263,33 euros, laissant à sa charge la somme de 263,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de la somme demeurée à sa charge après la remise gracieuse de la moitié de sa dette de prime d'activité, elle n'a produit, malgré la demande de régularisation du tribunal en date du 11 avril 2022, aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, sinon une attestation d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 6 octobre 2021. Sa requête n'est par suite manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejeté par application du 7° précité de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.