Litigant's Petition Rejected for Failure to Regularize Filing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenging an order to leave the national territory filed a petition that was not accompanied by the contested decision, and despite a formal request for regularization sent to the address provided, the document was returned as undeliverable, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the petition was manifestly inadmissible due to the failure to regularize the filing requirements, and consequently, the petition was rejected, with provisional legal aid also being denied because the action was clearly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant's Petition Rejected for Failure to Regularize Filing Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible after the regularization period expired.
The court cited this provision to deny provisional legal aid because the action was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une obligation de quitter le territoire français l'opposant au préfet de Côte-d'Or.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ".
4. D'une part, La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par courrier du 23 août 2022, à la régulariser. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de régularisation a été régulièrement présentée par les services postaux à l'adresse indiquée par Mme B dans sa requête le 25 août 2022 et a été retournée au tribunal portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été notifié le 25 août 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que son action est manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 13 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
N. Delespierre
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier