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2202133 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Building Permit Challenges Based on View Obstruction and Vague Traffic Concerns

Numéro de cause 2202133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed two separate administrative appeals contesting a building permit issued for commercial construction, arguing the project would obstruct their view and increase local traffic and accident risk due to reduced parking. The court dismissed the appeals via an order, reasoning that a claim based on the obstruction of a view from a property, while potentially a matter for private rights, does not affect the legality of the administrative act itself and is therefore inoperative, and further finding the remaining arguments lacked the necessary specificity for the court to assess their merits, leading to rejection based on the procedural rules governing manifestly ill-founded appeals after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Building Permit Challenges Based on View Obstruction and Vague Traffic Concerns: The court dismissed the appeals via an order, reasoning that a claim based on the obstruction of a view from a property, while potentially a matter for private rights, does not affect the legality of the administrative act itself and is therefore inoperative, and further finding the remaining arguments lacked the necessary specificity for the court to assess their merits, leading to rejection based on the procedural rules governing manifestly ill-founded appeals after the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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permis de construire questions procédurales bien réservé restrictions de zonage dépassement de la hauteur maximale matière commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's requests.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the requests because the grounds were inadmissible or lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B conteste le permis de construire délivré le 16 mai 2022 par le maire de la commune de Gérardmer à l'entreprise Le Point Vert en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial.

II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B conteste également le même permis de construire délivré le 16 mai 2022 par le maire de la commune de Gérardmer à l'entreprise Le Point Vert en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial.

Il soutient dans les deux requêtes que :

- le projet transformera la vue qu'il a depuis sa maison en barre de béton ;

- il est susceptible de provoquer des accidents dans la rue de moins en moins paisible du fait de la réduction du parking et de la multiplication des commerces.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Les permis de construire étant délivrés sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux obstruerait la vue dont le requérant dispose depuis sa propriété est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué et est par suite inopérant.

3. Les autres moyens des requêtes sont dépourvus de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Le délai de recours de 2 mois à compter de l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain étant expiré à la date de la présente ordonnance et M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter les requêtes par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 16 août 2022.

Pour la présidente empêchée,

Le Vice-Président,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2201605 et 2202133