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2202132 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Annulment Petition Dismissed Due to Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2202132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision to withdraw three driving license points following an infraction, arguing that another person committed the offense; the court dismissed the petition, reasoning that the question of fault attribution for a traffic infraction is the exclusive jurisdiction of the judicial authority within criminal proceedings, rendering the petitioner's argument regarding non-attribution an inoperable ground for challenging the point deduction decision before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver Point Deduction Annulment Petition Dismissed Due to Jurisdictional Limits: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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chefs de compétence procédure en annulation retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation argumentation motivée compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it only contained an inoperative legal argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 2 janvier 2022 à Chambéry.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 2 janvier 2022 à Chambéry en soutenant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui aurait été commise par sa fille. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Si M. A produit la copie de sa contestation, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par le ministère public.

3. Par suite, la requête de M. A ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.