Administrative Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim After Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification application for his spouse and an order compelling the prefect to grant it, but the matter was addressed when the prefect subsequently granted the request. Following the official notification to the petitioner, via his counsel, to expressly confirm the continued pursuit of his initial claims under the relevant administrative justice code provisions, and given the expiration of the stipulated one-month period without such confirmation, the court deemed the petitioner to have withdrawn his entire application and thus issued an order to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim After Subsequent Grant: Following the official notification to the petitioner, via his counsel, to expressly confirm the continued pursuit of his initial claims under the relevant administrative justice code provisions, and given the expiration of the stipulated one-month period without such confirmation, the court deemed the petitioner to have withdrawn his entire application and thus issued an order to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants note of the withdrawal of the claim.
The court deemed the applicant to have withdrawn their claim based on the failure to confirm its maintenance after being invited to do so under this article.
The President of the Chamber issued this order based on the power granted under this article for giving note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 29 septembre 2020 au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, en faisant valoir que, par une décision en date du 17 mai 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 27 mars 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 27 mars 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application électronique Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,