Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation for Retroactive Job Seeker Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing retroactive registration as a job seeker starting from a specified date, following an unsuccessful mediation initiated by the Tribunal. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because, after the file indicated a potential lack of interest in the matter, a formal request to confirm the maintenance of the conclusions was sent electronically, and the litigant failed to provide the required express confirmation within the prescribed one-month period, leading to the assumption of withdrawal under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 213-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation for Retroactive Job Seeker Registration: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because, after the file indicated a potential lack of interest in the matter, a formal request to confirm the maintenance of the conclusions was sent electronically, and the litigant failed to provide the required express confirmation within the prescribed one-month period, leading to the assumption of withdrawal under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives legal effect to the presumed withdrawal of the application ('désistement').
This article grants the President the authority to acknowledge withdrawals ('donner acte des désistements') by order.
This article provided the basis for the court to invite the applicant to confirm the continuation of their requests, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Montreuil a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 28 juillet 2021.
Par une ordonnance du 17 mars 2022, le Tribunal a proposé aux parties, en application de l'article R. 213-5 du code de justice administrative, la mise en œuvre d'une médiation qui a permis d'aboutir à un accord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le
9 janvier 2023. Ce courrier, qui lui a été adressé par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et qui est réputé, en l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans le téléservice, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié à l'issue de ce délai, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pole emploi Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
Le président de la 5e chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.