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2202129 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order Against the State for Priority Applicant

Numéro de cause 2202129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission due to long waiting times and specific household needs (over-occupation and dependency of a handicapped person/minor child), sought an order compelling the State to provide suitable housing of type T4-T5, as no satisfactory offer had been made within the statutory period. The court found that the State has an obligation of result under the relevant housing code provisions, and since it was established that the claimant met the criteria for priority rehousing, was in urgent need, and had received no suitable offer, the court ordered the departmental prefect to ensure the claimant and their family were rehoused before a specified date, rejecting the request for a penalty payment (astreinte) under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Mandatory Rehousing Order Against the State for Priority Applicant: The court found that the State has an obligation of result under the relevant housing code provisions, and since it was established that the claimant met the criteria for priority rehousing, was in urgent need, and had received no suitable offer, the court ordered the departmental prefect to ensure the claimant and their family were rehoused before a specified date, rejecting the request for a penalty payment (astreinte) under the specific circumstances.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique assignation à résidence état requis ordre de paiement période d'attente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The core order requires the Prefect of Val-de-Marne to grant Mr. B housing before May 1, 2023, based on the recognized right to housing.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article sets the legal basis for ordering the State to house the applicant when their right to housing is recognized but unsatisfied, which justifies the injunction in Article 1.
Article 2
This order mandates the Prefect to inform the court of the follow-up measures taken regarding the injunction by July 1, 2023.
Article 3
This order rejects the remainder of the applicant's requests (specifically the request for a penalty/astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order requires the Prefect of Val-de-Marne to grant Mr. B housing before May 1, 2023, based on the recognized right to housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article sets the legal basis for ordering the State to house the applicant when their right to housing is recognized but unsatisfied, which justifies the injunction in Article 1.

Article 2

This order mandates the Prefect to inform the court of the follow-up measures taken regarding the injunction by July 1, 2023.

Article 3

This order rejects the remainder of the applicant's requests (specifically the request for a penalty/astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2022, 21 juin 2022 et 30 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Clémence Louis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T4-T5 en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 3 mars 2022 l'instruction a été clôturée le 12 avril 2022.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 20 janvier 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/003869 du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2- 3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 29 juillet 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée. ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B et de sa famille avant le 1er mai 2023. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.

5. La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juillet 2023.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mai 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juillet 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,