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2202129 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Waiver of Overpayment Mootness

Numéro de cause 2202129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund to refuse a discretionary waiver of overpayments totaling over 2,800 euros for a solidarity income benefit and an activity bonus. However, the court noted through subsequent filings that the family allowance fund had subsequently granted the total discretionary waiver sought by the applicant after the initial request was filed, leading the tribunal to rule under the relevant article of the administrative justice code that there was no longer any reason to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Waiver of Overpayment Mootness: However, the court noted through subsequent filings that the family allowance fund had subsequently granted the total discretionary waiver sought by the applicant after the initial request was filed, leading the tribunal to rule under the relevant article of the administrative justice code that there was no longer any reason to rule on the initial application.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale prestation facultative contrôle juridictionnel fonds de secours perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application due to the subsequent granting of the requested relief.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate invokes the provision allowing them to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 2 645,60 euros et de prime d'activité de 228,67 euros.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le département du Loiret informe le tribunal qu'une remise gracieuse totale des indus de revenu de solidarité active de 2 645, 60 euros et de prime d'activité de 228,67 euros a été accordée au requérant par la caisse d'allocations familiales le 6 juillet 2022 et confirmée par le département le 2 août 2022.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret informe le tribunal qu'une remise gracieuse totale des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à la charge de M. B a été accordée au requérant par une décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 juillet 2022, postérieure à la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Fait à Orléans le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.