Legislator Jurisprudence & Législation
2202128 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Director of Public Finances (COVID-19 Aid Dispute)

Numéro de cause 2202128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative for a simplified joint-stock company sought the annulment of six decisions by the departmental director of public finances of Seine-Saint-Denis that had refused the company COVID-19 aid for the months of October 2020 through February 2021 and July 2021. The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the opposing party, in its defense brief, acknowledged the applicant company's eligibility for the requested aid amount (€60,000) and confirmed that the funds had actually been paid, rendering the original claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Director of Public Finances (COVID-19 Aid Dispute): The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the opposing party, in its defense brief, acknowledged the applicant company's eligibility for the requested aid amount (€60,000) and confirmed that the funds had actually been paid, rendering the original claims moot.

Mots-clés

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sociétés anonymes assistance judiciaire gratuite contrôle des aides d'État objet du litige caisse-maladie d'entreprise qualité de bénéficiaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
Used to order that there is no longer any need to rule on the application due to the subject matter becoming moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the application due to the subject matter becoming moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B demande au Tribunal, ès qualités de représentant légal de la société par actions simplifiée Bobigny Brive Restauration, de prononcer l'annulation des décisions des 17 décembre 2020, 19 février 2021, 12 mars 2021, 21 avril 2021, 28 avril 2021 et 10 septembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois d'octobre 2020 à février 2021 et du mois de juillet 2021, représentant un montant total de 60 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la reconnaissance de l'éligibilité de la société requérante à cette aide pour un montant de 60 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a, dans son mémoire en défense, fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Bobigny Brice Restauration tendant au bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois d'octobre 2020 à février 2021, ainsi qu'au titre du mois de juillet 2021 et que ces aides lui ont été effectivement versées. Par suite, les conclusions de la présente requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, représentant légal de la société Bobigny Brive Restauration.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, représentant légal de la société par actions simplifiée Bobigny Brive Restauration et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.